J.O. 181 du 6 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2004 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « candidature en ligne aux actions de formation »


NOR : ECOD0440001A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2003 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'intranet des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects, en son article 2 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 mai 2004 portant le numéro 864435,

Arrête :


Article 1


La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) met en oeuvre un traitement automatisé contenant des informations nominatives dénommé « candidature en ligne aux actions de formation ».

Article 2


Ce traitement a pour finalités :

- la consultation du catalogue des actions de formation professionnelle organisées à destination des agents de la DGDDI ;

- l'inscription en ligne des agents à des stages, des formations ou des préparations à un concours ;

- la validation hiérarchique des demandes de formations ;

- le contrôle des inscriptions et la gestion des convocations par les écoles ;

- la gestion des formateurs occasionnels et le calcul de leur rémunération ;

- la réalisation d'études statistiques relatives aux actions de formation.

Article 3


Les informations directement ou indirectement nominatives utilisées sont les suivantes :

1. Pour les agents candidats à une action de formation ou à une préparation à un concours :

- identité de l'agent ;

- numéro de matricule ;

- grade ;

- fonction ;

- service et direction régionale dont il relève ;

- numéro de téléphone administratif ;

- référence aux dernières formations suivies par l'agent ;

- stage demandé et motivations ;

- avis des supérieurs hiérarchiques sur la demande de formation.

2. Pour les formateurs occasionnels :

- identité du formateur ;

- situation professionnelle du formateur (s'il s'agit d'un formateur occasionnel douanier) : numéro de matricule, grade et fonction, indice de rémunération, date d'entrée en fonction, branche, service d'origine, coordonnées (adresse, téléphone, adresse électronique).

Si le formateur n'est pas un agent des douanes (formateur extérieur), ces données sont remplacées par ses coordonnées, son administration ou entreprise d'origine :

- diplômes détenus par le formateur, formations suivies et dispensées en douane, fonction précédemment exercée ;

- informations nécessaires au calcul de la rémunération : nature de l'intervention, nombre de sessions, animation ou coanimation, catégorie du public formé, durée, lieu.

Article 4


La durée de conservation des données est de cinq ans pour l'historique des formations suivies par les agents et de trois ans pour les plans de formation régionaux ou nationaux.

Article 5


Tout agent des douanes peut consulter le catalogue des actions de formation, accessible via l'intranet douanier ALADIN.

Sont destinataires des données nominatives relatives à l'agent candidat à une formation, chacun pour ce qui le concerne :

- la hiérarchie directe de l'agent, et les services des directions régionales en charge de la formation professionnelle ;

- le bureau A1 de la direction générale en charge de la politique générale du personnel ;

- la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle ;

- les écoles des douanes.

Les services chargés de la gestion de la formation professionnelle sont destinataires des données nominatives relatives aux formateurs occasionnels.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services de la direction régionale dont relève l'agent des douanes.

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin